FAQ juridique
Service juridique
Vous avez une question sur le rôle de notre association, les services que nous proposons ou les démarches à suivre pour les élus locaux ? Cette page regroupe les réponses aux interrogations les plus fréquentes. Que vous soyez maire, adjoint, conseiller municipal ou simplement citoyen curieux du fonctionnement des collectivités, notre FAQ vous apporte des éclairages clairs et précis. Si vous ne trouvez pas l’information recherchée, n’hésitez pas à nous contacter !
Associations
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Non. L’élu doit s’abstenir de toute participation au vote, au débat, à la préparation ou à la présentation de la délibération impliquant une association dont il est membre. Cela vise à éviter tout risque de conflit d’intérêts, de prise illégale d’intérêts ou la qualification de « conseiller municipal intéressé », pouvant entraîner l’illégalité de la délibération.
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La gestion de fait survient lorsqu’une personne, sans habilitation, gère les deniers publics, par exemple en encaissant des recettes ou en versant des subventions de façon irrégulière. Elle entraîne la responsabilité civile et pénale de l’élu, pouvant conduire à une amende, l’inéligibilité ou la démission d’office.
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La prise illégale d’intérêts concerne tout élu qui prend, directement ou indirectement, un intérêt dans une opération dont il assure la surveillance ou l’administration, même de bonne foi. Les juges appliquent cette règle strictement : il suffit d’une participation active de l’élu pour que le délit soit constitué, indépendamment d’un éventuel bénéfice personnel.
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Oui, si l’élu détient un intérêt personnel distinct de l’intérêt général et a eu une influence effective sur la décision, même sans voter. Cette situation peut entraîner l’illégalité de la délibération et l’annulation possible de celle-ci par le juge administratif.
Assainissement
Affaires courantes / gestion communale
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Dans la plupart des cas, le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration signifie que la demande ou démarche est acceptée.
Exceptions où le silence gardé pendant 2 mois vaut rejet de la demande :
– La demande n’a pas pour objet l’adoption d’une décision individuelle
– La demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire
– La demande présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif
– La demande présente un caractère financier (sauf dans certains cas en matière de sécurité sociale)
– La demande est écartée de la règle « silence vaut accord » par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres
– La demande concerne les relations entre l’administration et ses agents
– Une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public
Affaires funéraires
Affaires scolaires
Affaires sociales
Conseil municipale / statut de l'élu
Domaine communal / voirie
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Les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux, quelle que soit leur localisation, peuvent faire l’objet, au titre de l’article 1401 du code général des impôts, d’un abandon à la commune dès lors qu’ils ne comportent pas un aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d’habitation.
Le conseil municipal peut, par délibération, s’opposer à un tel transfert de propriété par abandon s’il estime que celui-ci ne rentre pas dans le champ d’application de l’article précité. Le propriétaire du terrain peut, en ce cas, introduire une demande régulière en mutation de cote qu’il appartient aux tribunaux administratifs d’apprécier au regard des caractéristiques de la parcelle.
Si la commune ne compte pas s’opposer au transfert, il n’est pas nécessaire de délibérer pour « accepter » l’abandon.
Plus simplement, en pratique, la déclaration détaillée d’abandon doit être faite par écrit par le propriétaire. Pour les parcelles publiées, un procès-verbal comportant copie de la déclaration d’abandon certifiée par le maire de la commune intéressée est ensuite dressé en double exemplaire et transmis au service de la publicité foncière.
Il n’est pas nécessaire de faire passer le géomètre si les limites du terrain sont clairement identifiées.
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L’article 2261 du Code civil dispose : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Un chemin de remembrement, classé en chemin d’exploitation ou en chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, peut parfaitement faire l’objet d’une prescription trentenaire si les conditions de possession continue, non-interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire sont validées.
La commune ne doit donc pas être intervenue sur l’entretien de ce chemin depuis plus de 30 ans, pas même une fois, cela interromprait la course du délai à atteindre de 30 années. Si cela est bien le cas, l’usager peut donc bien revendiquer l’application de la prescription acquisitive.
État civil
Élections
Finances
Fonction publique territoriale
Intercommunalité
Marché publics
Police Municipale
Urbanisme
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Les pouvoirs du maire en matière d’implantation d’antennes relais se limitent essentiellement à ses pouvoirs en matière d’urbanisme, s’agissant le plus souvent de demande de déclaration préalable.
Le maire peut refuser le projet d’implantation ou lui imposer des prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R.111-2 du Code de l’urbanisme), à l’environnement (art. R.111-15) ou s’il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages (art. R.111-21), protection des monuments historiques (art. L.621 et suivants du Code du patrimoine), des sites classés ou inscrits (art. L.341-1 et suivants du Code de l’environnement).
Le plan local d’urbanisme (PLU) peut également imposer des règles relatives à l’implantation des antennes relais afin de garantir la préservation des sites et des paysages urbains. Encore faut-il que ces prescriptions soient justifiées dans le rapport de présentation (TA Amiens 18 nov.. 2008, Sté française du radiotéléphone). En revanche, le PLU ne peut imposer aux différents opérateurs de regrouper leurs installations sur un même site sans que soit portée une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre (Réponse ministérielle n° 7714 : JOAN Q, 3 nov. 2003).
En l’absence de PLU, les antennes relais peuvent être implantées en dehors des espaces urbanisés de la commune en application de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme qui autorise les constructions ou installations nécessaires aux équipements collectifs.
